O-6, r. 12 - Règlement sur le stage de perfectionnement et la limitation du droit d’exercice des opticiens d’ordonnances

Texte complet
1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par poste recommandée, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 11, a. 1.03; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
1.03. La transmission d’un document, telle que prévue aux articles 2.08, 2.09, 2.10, 3.02, 4.01 et 4.02, se fait par la poste sous pli recommandé ou certifié, par livraison de main à main au destinataire ou par huissier conformément au Code de procédure civile (chapitre C-25).
R.R.Q., 1981, c. O-6, r. 11, a. 1.03.